La protection de l’environnement est devenue depuis les années 1970 un enjeu
majeur des politiques publiques des Etats et, à mesure que les activités humaines
s’intensifient et se diversifient, son importance s’est accrue. Ainsi trouve-t-on dans plusieurs
déclarations internationales la consécration d’un environnement sain comme la déclaration
de Stockholm de 1972 ou la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 28
juin 1981.
Septième des huit objectifs du millénaire pour le développement de l’organisation des
Nations-Unies, celle-ci rappelle même dans son rapport GEO-4 que la dégradation de
l’environnement << compromet le développement et menace les progrès futurs en matière
de développement>> (…) et << menace également tous les aspects du bien-être humain>>.
Au Niger, un code de l’environnement a été adopté le 29 décembre 1998. Ce code fixe le
cadre juridique et les principes fondamentaux de la gestion de l’environnement au Niger,
qu’il s’agisse des activités de prospection, de recherche et d’exploitation des ressources
minières et pétrolières ou encore de toutes autres activités humaines susceptibles d’agir ou
de provoquer une situation préjudiciable sur le bien-être de l’homme, de la flore et de la
faune. Cependant, en dépit de l’existence de ce code, il est permis de constater certaines
activités particulièrement nuisibles. C’est le cas notamment des déchets plastiques qui sont
visibles partout au Niger, dans les villes comme dans les petites agglomérations dont, les
conséquences sont très néfaste, tant pour les hommes que pour les animaux, et pourquoi
pas aussi pour les plantes. On peut également citer l’exemple du déversement
d’immondices et ordures ménagères dans les étangs ou d’objets et liquides usés sur les
voies publiques entrainant du coup l’insalubrité publique.
Face à ces situations inédites, l’institution d’un juge de l’environnement nedévient-elle pas une necéssité ?


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire